Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B11/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 82ab3a8a-6cd8-4042-842f-32816e97315e
- Début de validité
- 6 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049233792/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049233792/article-1/versions/82ab3a8a-6cd8-4042-842f-32816e97315e/
Sommaire du texte
Texte
Définitions
1.1. Armateur
Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.
1.2. Licence de pêche européenne
La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord
La " licence Bar " est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.
On entend par " Nord " la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.
1.4. Pêche à l'hameçon
Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM, LLF, LVD, LVS).
1.5. Groupe de traitement des demandes
Ce groupe comprend le président de la Commission " Mer du Nord - Manche ", un représentant de chaque CRPMEM concerné par la zone Nord, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP.
1.6. Capacité
La capacité est entendue par la puissance motrice exprimée en kilowatts (kW).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L921-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R912-14
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R912-14