Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - Article 490-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b2cea8c-e07d-4d0d-badb-6e19563bdf0d
- Début de validité
- 11 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049256012/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049256012/article-490-7/versions/3b2cea8c-e07d-4d0d-badb-6e19563bdf0d/
Sommaire du texte
Texte
Lors de sa visite aux date et heure prévues, le contrôleur précise au contrôlé qu'il sera établi un rapport relevant, le cas échéant, les manquements constatés.
Le contrôlé met à la disposition du contrôleur l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et s'engage à lui fournir toutes explications utiles.
La fiche de contrôle indiquant les éventuels manquements constatés, est établie contradictoirement et signée à l'issue du contrôle par le contrôleur et le contrôlé. Le cas échéant, ce dernier y formule ses observations. Une copie de cette fiche est laissée au contrôlé.
Le contrôleur remet au président du conseil régional dans les six mois de la signature de la fiche de contrôle son rapport comportant le rappel des faits à l'origine du contrôle et les constatations, analyses et conclusions, avec en annexe la fiche de contrôle et les pièces justificatives. Le président du conseil régional peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation des conclusions présentées.
Ce rapport et son annexe sont conservés au dossier professionnel du contrôlé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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