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Décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mars 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 403313b1-fde8-4453-8ad9-445893b865c9
Début de validité
22 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049305490/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049305490/article-3/versions/403313b1-fde8-4453-8ad9-445893b865c9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les organismes disposant d'une habilitation et les associations disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un agrément en cours de validité pour la formation aux premiers secours en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation et d'agrément dans le domaine des premiers secours, disposent d'un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, pour demander une nouvelle habilitation dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure. L'article R.* 726-5 est applicable aux demandes déposées dans ce cadre.
A l'issue de ce délai, les habilitations ou agréments délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés caducs.
L'application du présent I ne peut avoir pour effet de prolonger la validité d'un agrément au-delà de la date d'expiration résultant de la décision qui l'a délivré.
II. - Les demandes tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un agrément mentionné au I en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont regardées comme des demandes de délivrance initiale de l'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. L'autorité compétente invite le demandeur à régulariser la demande au regard des dispositions issues du présent décret. Elle peut, au besoin, prolonger un agrément en cours afin de permettre cette régularisation.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mars 2024 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 1992
  • CITATION Code de la sécurité intérieure
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L726-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L726-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L726-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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