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  3. Code général des collectivités territoriales
  4. Partie législative
  5. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  6. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
  7. TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  8. CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
  9. Section 3 : Exercice concerté des compétences
  10. Article L1111-10

Code général des collectivités territoriales - Article L1111-10

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Mise à jour en retard — f8ffaced-917f-45c1-bb18-8ccf87977ac3
Début de validité
31 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049357374/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049357374/article-l1111-10/versions/f8ffaced-917f-45c1-bb18-8ccf87977ac3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section
        1. TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Principe de libre administration Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences Consulter cette section

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            2. Section 2 : Délégations de compétences Consulter cette section

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            3. Section 3 : Exercice concerté des compétences Consulter cette section
              1. Article L1111-9
              2. Article L1111-9-1
              3. Article L1111-9-2
              4. Article L1111-9-2
              5. Article L1111-10
              6. Article L1111-10
              7. Article L1111-11
            4. Article L1111-4
            5. Section 4 : Dispositions relatives au statut de l'élu local Consulter cette section

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            6. Article L1111-8
            7. Article L1111-9
            8. Article L1111-9
          2. CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales Consulter cette section

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          3. Chapitre II bis : Médiation Consulter cette section

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          4. CHAPITRE III : Expérimentation Consulter cette section

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          5. CHAPITRE IV : Autonomie financière Consulter cette section

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          6. CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales Consulter cette section

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          7. CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE Consulter cette section

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      8. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section
        1. TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Principe de libre administration Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences Consulter cette section

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            2. Section 2 : Délégations de compétences Consulter cette section

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            3. Section 3 : Exercice concerté des compétences Consulter cette section
              1. Article L1111-9
              2. Article L1111-9-1
              3. Article L1111-9-2
              4. Article L1111-9-2
              5. Article L1111-10
              6. Article L1111-10
              7. Article L1111-11
            4. Article L1111-4
            5. Section 4 : Dispositions relatives au statut de l'élu local Consulter cette section

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            6. Article L1111-8
            7. Article L1111-9
            8. Article L1111-9
          2. CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales Consulter cette section

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          3. Chapitre II bis : Médiation Consulter cette section

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          4. CHAPITRE III : Expérimentation Consulter cette section

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          5. CHAPITRE IV : Autonomie financière Consulter cette section

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          6. CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales Consulter cette section

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          7. CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

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      7. LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE Consulter cette section

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      8. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.

Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ou par leurs unions.

II.-La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5711-1.

III.-A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.

Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu'il l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Pour les projets d'investissement concernant les ponts et ouvrages d'art ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux, pour ceux en matière de défense extérieure contre l'incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d'ouvrage.

Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.

Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

Pour les projets d'investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d'objectifs mentionné à l'article L. 414-2 du code de l'environnement, lorsque le représentant de l'Etat estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d'investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants ou d'un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d'ouvrage.

Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.

Pour les projets d'investissement dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d'équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l'application du présent III, comme des participations du maître d'ouvrage au financement de ces projets.

Pour les projets d'investissement ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d'ouvrage peut être fixée par le représentant de l'Etat dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage.

IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat, de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9.

V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2012 Version L1111-10 — MODIFIE
  2. 16 mars 2012 Version L1111-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 novembre 2012 Version L1111-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 août 2015 Version L1111-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 mars 2017 Version L1111-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2018 Version L1111-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 décembre 2019 Version L1111-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 25 août 2021 Version L1111-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 23 février 2022 Version L1111-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 mars 2024 Version L1111-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-279 du 29 mars 2024 - art. unique (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 - art. 9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-716 du 7 mai 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 141 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2019 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-279 du 29 mars 2024 - art. unique (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1111-9 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-42 (VD)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5210-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L211-7

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article unique

Citations

  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L211-7
  • CITATION Article L5210-1-1
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  • CITATION Article L5711-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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