Code de l'urbanisme - Article L481-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f13bfb12-0bc4-46f0-8b8a-300324e38157
- Début de validité
- 28 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052866985/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052866985/article-l481-1/versions/f13bfb12-0bc4-46f0-8b8a-300324e38157/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations :
1° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de 30 000 euros ;
2° Mettre en demeure l'intéressé, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
II. - Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter.
III. - L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard.
L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 100 000 €.
III bis. - L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application de l'amende ou de l'astreinte ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif.
III ter. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481-2 et L. 481-3 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs.
III quater. - L'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l'intéressé n'a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article.
IV.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente peut procéder d'office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l'intéressé.
Lorsque ces installations sont occupées, l'occupant défini au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code.
S'il n'existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l'autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines, aux frais de l'intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 26 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 13
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-5-3
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L422-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L480-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L610-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13
- MODIFIE Article 24
Citations
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L421-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L421-5-3
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L610-1
- CITATION Article L480-1
- CITATION Article L610-1
- CITATION Article L610-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1
- CITATION Article L422-1