Code de procédure pénale - Article R184
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c530022-55ff-4983-9a75-e27afb26c06b
- Début de validité
- 12 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049403685/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049403685/article-r184/versions/0c530022-55ff-4983-9a75-e27afb26c06b/
Sommaire du texte
Texte
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les commissaires de justice ou leurs clercs.
Notes
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-318 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-902 du 12 octobre 1967 - art. 34 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9