Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D) - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1db5380b-f94c-4d69-b325-c9c8244176d8
- Début de validité
- 27 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049475613/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049475613/article-23/versions/1db5380b-f94c-4d69-b325-c9c8244176d8/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation et, le cas échéant, à la production en gaz respiratoire des opérateurs intervenant en milieu hyperbare.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4322-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4322-1