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  3. Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine
  4. Chapitre Ier Agrément sanitaire des établissements et des personnes
  5. Article 2

Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 janvier 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d8f4c4d-f614-46a4-9f5c-58cbedb6182d
Début de validité
23 janvier 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049497560/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049497560/article-2/versions/1d8f4c4d-f614-46a4-9f5c-58cbedb6182d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier Agrément sanitaire des établissements et des personnes Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
  3. Chapitre II Surveillance et fonctionnement des établissements Consulter cette section

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  4. Chapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme Consulter cette section

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  5. Chapitre IV Exigences sanitaires relatives au matériel de reproduction Consulter cette section

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  6. Chapitre V Echanges intracommunautaires de matériel de reproduction Consulter cette section

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  7. Chapitre VI Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier Agrément sanitaire des établissements et des personnes Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
  3. Chapitre II Surveillance et fonctionnement des établissements Consulter cette section

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  4. Chapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme Consulter cette section

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  5. Chapitre IV Exigences sanitaires relatives au matériel de reproduction Consulter cette section

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  6. Chapitre V Echanges intracommunautaires de matériel de reproduction Consulter cette section

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  7. Chapitre VI Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Agrément des stations de quarantaine.
I. - L'agrément sanitaire des stations de quarantaine, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque station de quarantaine agréée reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément, une station de quarantaine de l'espèce bovine doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Etre placée en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable de la station de quarantaine, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire est agréé conformément à l'article 7.
2. Etre construite ou isolée de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
3. Etre indépendante et nettement séparée des locaux où sont hébergés les animaux du centre de collecte de sperme agréé.
4. Disposer d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux et pouvant être facilement nettoyées et désinfectées.
5. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
6. Si des collectes de sperme et des préparations de semences doivent être réalisées dans la station de quarantaine, disposer sur le même site :
a) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte de sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;
b) D'un local pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements ou matériels (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;
c) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme. La semence collectée en station de quarantaine peut, dans certains cas, être traitée dans le laboratoire d'un centre de collecte de sperme agréé, conformément aux dispositions du point 4 de l'article 10 ;
d) D'installations de stockage de semence dans lesquelles n'est stockée que de la semence issue des taureaux de la station de quarantaine ayant obtenu des résultats favorables aux contrôles prévus au 2 de l'article 13.
II. ― Les stations de contrôle zootechnique individuel (installations qui comportent sur le même site une section réservée à l'élevage des jeunes taureaux et une section de quarantaine où les jeunes bovins sont isolés pendant la période de 56 jours) doivent posséder des installations d'isolement permettant de loger séparément les animaux qui sont soumis aux dispositions de l'article 13. Les stations de contrôle zootechnique individuel doivent être agréées au titre de leur activité de station de quarantaine.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 23 janvier 2008 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. R*222-1
  • CITATION Code rural - art. R*222-6

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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