Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d8f4c4d-f614-46a4-9f5c-58cbedb6182d
- Début de validité
- 23 janvier 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049497560/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049497560/article-2/versions/1d8f4c4d-f614-46a4-9f5c-58cbedb6182d/
Sommaire du texte
Texte
Agrément des stations de quarantaine.
I. - L'agrément sanitaire des stations de quarantaine, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque station de quarantaine agréée reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément, une station de quarantaine de l'espèce bovine doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Etre placée en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable de la station de quarantaine, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire est agréé conformément à l'article 7.
2. Etre construite ou isolée de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
3. Etre indépendante et nettement séparée des locaux où sont hébergés les animaux du centre de collecte de sperme agréé.
4. Disposer d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux et pouvant être facilement nettoyées et désinfectées.
5. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
6. Si des collectes de sperme et des préparations de semences doivent être réalisées dans la station de quarantaine, disposer sur le même site :
a) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte de sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;
b) D'un local pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements ou matériels (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;
c) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme. La semence collectée en station de quarantaine peut, dans certains cas, être traitée dans le laboratoire d'un centre de collecte de sperme agréé, conformément aux dispositions du point 4 de l'article 10 ;
d) D'installations de stockage de semence dans lesquelles n'est stockée que de la semence issue des taureaux de la station de quarantaine ayant obtenu des résultats favorables aux contrôles prévus au 2 de l'article 13.
II. ― Les stations de contrôle zootechnique individuel (installations qui comportent sur le même site une section réservée à l'élevage des jeunes taureaux et une section de quarantaine où les jeunes bovins sont isolés pendant la période de 56 jours) doivent posséder des installations d'isolement permettant de loger séparément les animaux qui sont soumis aux dispositions de l'article 13. Les stations de contrôle zootechnique individuel doivent être agréées au titre de leur activité de station de quarantaine.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R*222-1
- CITATION Code rural - art. R*222-6
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6