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  3. Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine
  4. Chapitre Ier Agrément sanitaire des établissements et des personnes
  5. Article 3

Arrêté du 11 janvier 2008 fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments visés à l'article L. 222-1 du code rural dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux de l'espèce bovine - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 janvier 2008

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Version
Mise à jour en retard — 611ae360-bd89-4943-b83e-ea9756a50888
Début de validité
23 janvier 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049497562/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049497562/article-3/versions/611ae360-bd89-4943-b83e-ea9756a50888/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier Agrément sanitaire des établissements et des personnes Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
  3. Chapitre II Surveillance et fonctionnement des établissements Consulter cette section

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  4. Chapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme Consulter cette section

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  5. Chapitre IV Exigences sanitaires relatives au matériel de reproduction Consulter cette section

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  6. Chapitre V Echanges intracommunautaires de matériel de reproduction Consulter cette section

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  7. Chapitre VI Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier Agrément sanitaire des établissements et des personnes Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
  3. Chapitre II Surveillance et fonctionnement des établissements Consulter cette section

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  4. Chapitre III Exigences sanitaires relatives aux mâles reproducteurs et aux animaux boute-en-train dans les stations de quarantaine et les centres de collecte de sperme Consulter cette section

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  5. Chapitre IV Exigences sanitaires relatives au matériel de reproduction Consulter cette section

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  6. Chapitre V Echanges intracommunautaires de matériel de reproduction Consulter cette section

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  7. Chapitre VI Dispositions diverses Consulter cette section

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  8. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Agrément des centres de collecte de sperme.
I. ― L'agrément sanitaire des centres de collecte de sperme, visé à l'article R. 222-6 du code rural, est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement.
Chaque centre de collecte de sperme agréé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire attribué dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Pour obtenir l'agrément sanitaire, tout centre de collecte de sperme doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire responsable du centre de collecte de sperme, défini à l'article R. 222-1 du code rural. Ce vétérinaire responsable est agréé conformément à l'article 7.
2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
3. Disposer au moins :
a) D'installations permettant d'assurer le logement des animaux, physiquement séparées du laboratoire de traitement du sperme et des installations de stockage de la semence ;
b) D'installation(s) pour la collecte du sperme appelée(s) « salle(s) ou aire(s) de monte » ;
c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des divers équipements et du matériel (notamment des vagins artificiels) utilisés pour la collecte et le traitement du sperme ;
d) D'un local distinct appelé « laboratoire » pour le traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site. Dans ce denier cas, l'équipement nécessaire au nettoyage et à la désinfection ou à la stérilisation des matériels utilisés pour le traitement de la semence, doit figurer sur ce site ;
e) D'installations distinctes de stockage de semence, physiquement séparées des installations de logement des animaux et du laboratoire, qui ne doivent pas nécessairement se trouver sur le site.
Des embryons congelés de l'espèce bovine ou des semences d'espèces différentes peuvent également être stockés dans le centre de collecte de sperme agréé, sous réserve que :
― ce stockage soit autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires ;
― les semences d'espèces différentes proviennent de centres de collecte agréés ;
― les semences d'espèces différentes soient stockées sous couvert d'un agrément de centre de stockage relatif aux espèces considérées, si cet agrément est prévu par la réglementation en vigueur ;
― les embryons satisfassent aux dispositions réglementaires en vigueur ;
― les embryons ou les semences d'espèces différentes soient stockés dans des récipients différents de ceux utilisés pour le stockage de la semence de l'espèce bovine.
4. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement du sperme et au stockage de la semence puissent être facilement nettoyées et désinfectées.
5. Disposer, dans l'enceinte du centre de collecte, pour le logement des animaux malades qui doivent être séparés des autres animaux présents, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire.
6. Fonctionner conformément aux dispositions du présent arrêté.
II. ― Les installations de taurellerie se trouvant sur des sites différents du centre de collecte agréé (centres de repos sexuel ou lay-off) constituent des sites annexes des centres de collecte agréés auxquels ils sont rattachés. Ils répondent à toutes les exigences du présent arrêté applicables aux centres de collecte à l'exception des points b, c, d et e ci-dessus.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 23 janvier 2008 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Code rural - art. R*222-1
  • CITATION Code rural - art. R*222-6

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R222-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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