Code pénal - Article 225-4-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61cc98d3-1359-4dce-a834-f0f86c42f4e9
- Début de validité
- 12 mai 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049531905/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049531905/article-225-4-13/versions/61cc98d3-1359-4dce-a834-f0f86c42f4e9/
Sommaire du texte
Texte
Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis :
1° Au préjudice d'un mineur ou lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de leur auteur ;
4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;
5° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
6° Par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (MMN)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 6
- CITATION Code de procédure pénale - art. 2-17 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 2-6 (VT)
- CITATION Code pénal - art. 132-77 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6