Code de l'environnement - Article L592-24-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33fb0ad0-8fa6-471a-ac6f-7597bff38778
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049572077/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049572077/article-l592-24-2/versions/33fb0ad0-8fa6-471a-ac6f-7597bff38778/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.
Ces personnels sont habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Notes
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4