Code de l'environnement - Article L592-24-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 770c5e66-537e-4158-95aa-98b68cf9cf7d
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049572079/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049572079/article-l592-24-1/versions/770c5e66-537e-4158-95aa-98b68cf9cf7d/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
Notes
Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13