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  3. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  5. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  6. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares
  7. Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA
  8. Section 1 : Généralités
  9. Article GA 3

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article GA 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mai 2024

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Version
Mise à jour en retard — ebad62d2-bcfc-4eb4-9086-73a779a3d82d
Début de validité
24 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049576739/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049576739/article-ga-3/versions/ebad62d2-bcfc-4eb4-9086-73a779a3d82d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Consulter cette section
        1. Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités Consulter cette section
            1. Article GA 1
            2. Article GA 2
            3. Article GA 3
            4. Article GA 4
            5. Article GA 5
          2. Section 2 : Modalités de contrôle Consulter cette section

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        2. Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories Consulter cette section

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        3. Partie III : Dispositions applicables aux établissements de type GA de cinquième catégorie Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Consulter cette section
        1. Partie I : Dispositions applicables à tous les établissements de type GA Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités Consulter cette section
            1. Article GA 1
            2. Article GA 2
            3. Article GA 3
            4. Article GA 4
            5. Article GA 5
          2. Section 2 : Modalités de contrôle Consulter cette section

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        2. Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories Consulter cette section

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        3. Partie III : Dispositions applicables aux établissements de type GA de cinquième catégorie Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Définitions

3.1. Gare :

Bâtiment d'un système de transport ferroviaire guidé, ou d'une remontée mécanique, principalement destiné à l'accueil, au transit, à l'embarquement et au débarquement des voyageurs.

3.1.1. Gare souterraine :

Une gare souterraine est telle que ses emplacements définis à l'article GA 5 répondent simultanément aux trois conditions suivantes :

- ils sont situés au-dessous du niveau de référence défini au paragraphe 3.5 ci-après ;

- ils ont au moins la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;

- ils sont couverts en totalité.

3.1.2. Gare aérienne ou mixte :

Une gare ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 3.1.1 ci-dessus est soit aérienne, soit mixte si elle comporte une partie aérienne et une partie souterraine.

3.1.3. Gare complexe :

Il s'agit du cas d'une gare comprenant une zone hors sinistre définie au paragraphe 3.7 ci-après qui ne se situe pas à l'air libre.

3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui sont indispensables à l'exploitation, soit directement, soit indirectement dans le cadre de la réalisation du service de transport.

3.3. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui ne sont pas indispensables à l'exploitation ferroviaire. Ces emplacements peuvent avoir un caractère commercial, social ou administratif.

3.4. Surveillance centralisée de la sécurité incendie :

Moyens matériels et humains permettant d'assurer à distance les commandes, les contrôles et la surveillance des installations de mise en sécurité incendie des gares.

3.5. Niveau de référence :

Le niveau de référence d'un établissement de type GA est celui de la voirie desservant l'adresse de l'établissement et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsqu'une gare dispose de plusieurs adresses, celle(s) utilisée(s) pour définir le(s) niveau(x) de référence est (sont) arrêtée(s) après avis de la commission de sécurité.

3.6. Zone sinistrée :

Volume de la gare à l'intérieur duquel le public est directement soumis aux effets thermiques et aux fumées générés par un sinistre.

3.7. Zone hors sinistre :

Volume accessible au public et situé à l'air libre.

Est également considéré "zone hors sinistre" un volume répondant aux dispositions suivantes :

- l'ensemble du public se trouve à l'abri des effets thermiques et à l'abri des fumées générées par un sinistre ;

- il est possible de gagner l'extérieur par au moins deux dégagements.

3.8. Conducteur ou câble électrique de faibles fumées :

Un câble est réputé garantir de faibles fumées lorsque la valeur de transmittance lumineuse du câble déterminée selon la norme NF EN 61034-2 : 2005 est supérieure à 60 %.

3.9. Conducteur ou câble électrique de faible corrosivité :

Un câble est réputé garantir une faible corrosivité lorsque la valeur du pH de la solution aqueuse testée, résultant des gaz de combustion, est supérieure ou égale à 4,3 et que la valeur de la conductivité est inférieure ou égale à dix microsiemens par millimètre. Ces deux valeurs sont déterminées selon la norme NF EN 60754-2 : 2014.

3.10. Conducteur ou câble électrique sans halogène :

Un câble est réputé sans halogène lorsque le contenu de gaz d'acide d'halogène déterminé selon la norme NF EN 60754-1 : 2014 est inférieur ou égal à cinq milligrammes d'acide chlorhydrique par gramme.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 avril 2008 Version GA 3 — MODIFIE
  2. 24 mai 2024 Version GA 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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