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  3. Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune
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Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mai 2024

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Version
Mise à jour en retard — 8ae1322e-651f-425e-ace9-3a187e21888f
Début de validité
27 mai 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049595446/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049595446/article-1/versions/8ae1322e-651f-425e-ace9-3a187e21888f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  2. Historique
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Texte

Activités d'entretien des surfaces agricoles.

I. - Pour l'application de l'article D. 614-4 du code rural et de la pêche maritime, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes, sont les suivants :

1° Sur terres arables : l'activité d'entretien est vérifiée par la détection ou la preuve d'une intervention sur la parcelle en complément de l'activité végétale ou, à défaut, pour les surfaces en jachère ou en herbe, par une absence d'enfrichement ;

2° Sur cultures permanentes : l'entretien est vérifié par le maintien de la culture dans un état apte à la production qui est attesté :


- pour les cultures permanentes constituées d'espèces ligneuses (arbres, arbustes ou vignes), par le remplacement des arbres, arbustes ou pieds de vignes morts, par l'entretien des arbres, arbustes et pieds de vignes et par l'absence d'enfrichement de la parcelle ;

- pour les autres cultures permanentes, par la détection ou la preuve d'une intervention sur la parcelle en complément de l'activité végétale.


Les cultures permanentes pour lesquelles l'entretien peut être effectué tous les deux ans sont les vergers ;

3° Sur prairies permanentes :

a) Sur les prairies permanentes majoritairement en herbe, l'activité d'entretien est vérifiée par l'absence d'enfrichement ;

b) Sur les surfaces couvertes par des espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux, sans prédominance ou en l'absence d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (à l'exception des chênaies et châtaigneraies), qui peuvent être admissibles dans les 38 départements définis à l'annexe 3 en application de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, l'activité d'entretien est vérifiée par le respect des critères cumulatifs suivants :


- le respect d'un taux de chargement minimal ou, à défaut, l'entretien par fauche ou broyage de l'intégralité des parcelles concernées ;

- et l'absence d'enfrichement.


Le taux de chargement minimal à respecter est de 0,2 UGB par hectare admissible, calculé selon les dispositions exposées au II du présent article.

En cas de non atteinte du taux de chargement minimal, la surface admissible des surfaces mentionnées au premier alinéa est plafonnée à la valeur qui permet de respecter ce taux de chargement minimal. Dans le cas où le plafonnement n'est pas suffisant pour respecter ce taux de chargement minimal, la surface admissible des surfaces mentionnées au premier alinéa est ramenée à zéro.

A défaut, l'entretien par fauche ou broyage est vérifié si l'ensemble des parcelles répond aux conditions cumulatives suivantes :


- l'entretien est constaté par gyrobroyage, broyage ou fauche sur l'intégralité des parcelles ;

- la circulation est possible sur toute la parcelle que ce soit pour les animaux pour le pâturage comme pour l'agriculteur pour l'entretien de la parcelle ou les soins aux animaux ;


c) Sur les surfaces en chênaies et châtaigneraies, définies à l'article 5 du présent arrêté, l'entretien dans un état adapté au pâturage est vérifié par le respect d'un taux de chargement minimal par hectare admissible ou à défaut par le maintien dans un état apte à la production.

Dans les deux départements corses, le taux de chargement minimal à respecter est de 0,2 UGB porcines par hectare admissible, calculé selon les dispositions exposées au III du présent article.

Dans la région des Causses cévenols et méridionaux, le taux de chargement minimal à respecter est de 0,2 UGB ovine et/ou caprine par hectare admissible, calculé selon les dispositions exposées au III du présent article.

En cas de non atteinte du taux de chargement minimal, et afin de s'assurer du maintien de leur caractère apte à la production, la surface admissible des surfaces mentionnées au premier alinéa est plafonnée à la valeur qui permet de respecter ce taux de chargement minimal. Cependant, dans le cas où le plafonnement n'est pas suffisant pour respecter ce taux de chargement minimal, la surface admissible des surfaces mentionnées au premier alinéa est ramenée à zéro ;

4° L'absence d'enfrichement est vérifiée de façon pluriannuelle ;

5° L'activité d'entretien des surfaces agricoles est vérifiée par le système de suivi des surfaces en temps réel (3STR) mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sur la base des pièces justificatives transmises par les agriculteurs ou sur la base de visites sur le terrain réalisées conformément aux articles D. 614-16 ou D. 614-17 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Le taux de chargement visé au I-3° b du présent article est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.

Les catégories d'animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes :


- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;

- bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;

- ovins et caprins de plus d'un an : 0,15 UGB ;

- équidés de plus de six mois et non déclarés à l'entraînement au sens du code des courses : 1 UGB ;

- lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ;

- alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;

- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;

- daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.


Les animaux autres que bovins sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales. Le nombre d'animaux pris en compte tient compte, le cas échéant, des contrôles sur place.

Pour les bovins, est pris en compte l'effectif moyen lors de l'année civile précédant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime et indiqué par la base de données nationale d'identification (BDNI), ou, pour les nouveaux demandeurs ou les éleveurs dont le cheptel a subi une variation brusque de l'effectif, les bovins présents à la date limite de dépôt de la demande d'aide visée à l'article D. 614-36 précité, après prise en compte, le cas échéant, du résultat du contrôle sur place.

La surface fourragère de l'exploitation prise en compte pour le calcul du chargement correspond à la surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime des prairies permanentes au sens de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des chênaies et châtaigneraies, et des surfaces herbacées temporaires déclarées dans la demande unique conformément à l'article D. 614-36 dudit code.

Pour les pâturages utilisés en commun, le calcul du taux de chargement est effectué de la même manière sur la base des informations déclarées par le gestionnaire de ces surfaces dans sa demande unique conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, excepté pour les animaux autres que bovins pour lesquels le calcul est effectué sur la base du formulaire de déclaration des montées et descentes d'estive.

III. - Le taux de chargement visé au I-3° c du présent article est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface admissible, au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, des chênaies et châtaigneraies déclarées dans la demande unique, conformément à l'article D. 614-36 dudit code, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.

Les catégories d'animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes :

Dans les départements de la Corse :


- porcs charcutiers : 0,3 UGB ;

- truies : 0,5 UGB.


Dans les Causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du Pélardon) :


- ovins et caprins de plus d'un an : 0,15 UGB.


Les animaux sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et :


- pour les ovins et caprins, qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande ou présents à la date limite de dépôt de la demande visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime pour les nouveaux demandeurs ;

- pour les porcins, qui sont sortis pour abattage de l'exploitation située en Corse entre le 1er octobre et le 30 avril précédant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les truies identifiées présentes sur l'exploitation à la date limite de dépôt de la demande d'aide précitée et qui seront toujours présentes lors des contrôles. Pour les nouveaux demandeurs, lors de la première année uniquement, les porcins pris en compte sont les animaux sevrés et identifiés, par tatouage ou boucle avec le numéro d'élevage, présents sur l'exploitation et dont la présence sera constatée lors d'une visite sur place effectuée pendant la campagne.


Sont soustraits ou additionnés aux animaux présents sur l'exploitation mentionnés ci-dessus ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales. Le nombre d'animaux pris en compte tient compte, le cas échéant, des contrôles.

Pour les pâturages utilisés en commun, le calcul du taux de chargement est effectué de la même manière sur la base des informations déclarées par le gestionnaire de ces surfaces dans sa demande unique conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime excepté pour les animaux autres que bovins et porcins pour lesquels le calcul est effectué sur la base du formulaire de déclaration des montées et descentes d'estive.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juin 2023 Version 1 — MODIFIE
  2. 27 mai 2024 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2024 - art. 2

Citations

  • CITATION Code rural - art. D614-16
  • CITATION Code rural - art. D614-17 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code rural - art. D614-36
  • CITATION Code rural - art. D614-4
  • CITATION Code rural - art. D614-8
  • CITATION Code rural - art. D614-9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D614-16

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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