Code de procédure pénale - Article 484
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01a88675-60e6-4b6a-95ed-e2d8d9d6d594
- Début de validité
- 26 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778623/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049778623/article-484/versions/01a88675-60e6-4b6a-95ed-e2d8d9d6d594/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 478
- CITATION Article 478