Code de procédure pénale - Article 470
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1d538fa-374b-4d82-9723-e1f221bf1123
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024497091/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024497091/article-470/versions/f1d538fa-374b-4d82-9723-e1f221bf1123/
Sommaire du texte
Texte
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 472
Autres relations
- DEPLACE Article 7