Code de procédure pénale - Article 706-160
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2458a037-c1bf-471c-bfd6-4ca591fd5f6f
- Début de validité
- 15 juin 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051740538/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051740538/article-706-160/versions/2458a037-c1bf-471c-bfd6-4ca591fd5f6f/
Sommaire du texte
Texte
L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et 707-1 du présent code ;
4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code ;
5° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux mêmes articles 41-5 et 99-2 et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les sommes transférées à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'Etat à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique, d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, de collectivités territoriales ainsi que des services judiciaires, des services des douanes, des services de police, des unités de gendarmerie, de l'Office français de la biodiversité, des services de l'Etat chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ou des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.
L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1428 du 2 novembre 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-814 du 22 août 2023 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-389 du 25 avril 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1089 du 17 novembre 2025 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 ter — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L107 B
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2222-9
- CITATION Code de procédure pénale - art. 41-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-164 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 707-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 99-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R54-8 (M)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L166 FA (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
Citations
- CITATION Article 200
- CITATION Article 200
- CITATION Article 200
- CITATION Article 200
- CITATION Article 200
- CITATION Article 200
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