Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 47-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49f95641-ade0-4716-a20f-dc208f653c87
- Début de validité
- 30 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856383/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856383/article-47-9/versions/49f95641-ade0-4716-a20f-dc208f653c87/
Sommaire du texte
Texte
Au terme de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail.
Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.
Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l'incapacité de travail.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-1