Code de procédure civile - Article 1257-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3061f47d-77d8-46c7-92a1-b9664c8f2bde
- Début de validité
- 4 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049864607/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049864607/article-1257-5/versions/3061f47d-77d8-46c7-92a1-b9664c8f2bde/
Sommaire du texte
Texte
Hors les cas autorisés par la loi, toute personne qui exerce ou contribue à la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion prévue à l'article 512 du code civil est tenue au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de cette mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-659 du 2 juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code civil - art. 512
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 512
- CITATION Article 512
- CITATION Article 512
- CITATION Article 512
- CITATION Article 512