Décret n° 2024-693 du 5 juillet 2024 portant expérimentation des déclarations préremplies de ressources pour l'attribution du revenu de solidarité active et de la prime d'activité - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df33fc20-86c2-4504-8d6c-f42dc7f43e09
- Début de validité
- 7 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049897049/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049897049/article-6/versions/df33fc20-86c2-4504-8d6c-f42dc7f43e09/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation à l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale :
1° Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées dans les conditions de l'article L. 842-3 de ce code pour chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit ;
2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois mentionnés au 1° du présent article ;
3° Pour chacun des trois mois mentionnés au 1°, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :
a) Les ressources déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ;
b) Les ressources perçues au cours du mois considéré, à l'exception de celles prévues au a.
Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 du même code pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ;
4° Pour la prise en compte des ressources mentionnées au a du 3° et pour le calcul de la moyenne des primes mentionnées au 1° :
a) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire, soit au moyen de la déclaration prévue par le I de l'article L. 133-5-3 du même code, soit au moyen de la déclaration prévue par le II bis du même article, est négatif, le montant retenu pour le calcul est nul ;
b) Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3, hors celles mentionnées au a du 4°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L842-4
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