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  3. Arrêté du 7 juillet 2024 relatif à la liste des documents attestant les taux d'incapacité permanente de la pension d'orphelin prévue à l'article R. 358-3 du code de la sécurité sociale
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Arrêté du 7 juillet 2024 relatif à la liste des documents attestant les taux d'incapacité permanente de la pension d'orphelin prévue à l'article R. 358-3 du code de la sécurité sociale - Article 1

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9 juillet 2024

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Version
Mise à jour en retard — 61c93d86-6a21-4f31-9bc2-0cf7ea3fecd3
Début de validité
9 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049897569/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049897569/article-1/versions/61c93d86-6a21-4f31-9bc2-0cf7ea3fecd3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 358-5 du code de la sécurité sociale, les pièces permettant à l'assuré de justifier des conditions prévues au 2° de l'article L. 812-2 et des taux d'incapacité mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 358-4 du même code sont les suivantes :
1° La carte « mobilité inclusion » ou carte d'invalidité définie au 1° du I du L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par le président du conseil départemental, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d'éducation spéciale définie à l'article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
2° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l'allocation aux adultes handicapés visée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
3° La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales, octroyant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé définie à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale et son complément, mentionnant un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;
4° La décision de la commission départementale d'orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l'allocation aux handicapés adultes instituée par l'article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ;
5° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l'article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
6° La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l'assuré en application de l'article L. 323-8-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
7° La décision de la caisse primaire de l'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d'invalidité définie au 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
8° La décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une pension d'invalidité pour inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon le 2° de l'article 1106-3 du code rural ancien ;
9° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d'invalidité ou celle de la caisse d'assurance vieillesse des artisans accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er de l'annexe de l'arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 2° de l'article susvisé ;
10° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l'article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l'octroi de cette pension a suivi l'attribution d'une pension temporaire d'incapacité au métier, la durée d'obtention de cette pension est également prise en compte : l'assuré doit alors apporter la décision d'attribution de cette pension définie au 1° de l'article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ;
11° La décision de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale vieillesse de l'industrie et du commerce accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté du 26 janvier 2005 ;
12° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d'invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l'article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l'arrêté du 4 juillet 2014 ;
13° La décision de l'organisme d'assurance maladie accordant une pension d'invalidité totale et définitive définie au chapitre III du règlement mentionné à l'article L. 632-3 du code de la sécurité sociale ;
14° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d'incapacité permanente d'au moins 66 % et accordant le cas échéant le versement d'une rente ;
15° La notification de l'organisme en application de l'article L. 752-4 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d'incapacité permanente d'au moins 66 % et accordant le cas échéant le versement d'une rente ;
16° La notification de l'organisme assureur en application de l'article 1234-3-B du code rural ancien ;
17° La notification de l'organisme en application de l'article 1178 du code rural ancien mentionnant un taux d'incapacité permanente d'au moins 66 % et accordant le cas échéant le versement d'une allocation ;
18° La notification prévue au 1° de l'article 1583 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 accordant le versement d'une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente d'au moins 66 % ;
19° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d'incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l'examinateur lors de l'évaluation médication ;
20° La décision du préfet définie à l'article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ;
21° La décision du préfet visée à l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ;
22° La décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l'allocation compensatrice définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
23° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d'admission à l'aide sociale attribuant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ;
24° La décision de la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant :
a) L'allocation mensuelle d'aide sociale aux grands infirmes instituée par l'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l'article 170 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ;
b) L'allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l'article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l'article 171 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale ;
25° Les décisions des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation accordant le bénéfice de l'une des prestations, cartes, ou qualités susvisées ;
26° Les décisions des organismes, instances ou autorités susvisées et des juridictions de première instance, d'appel ou de cassation, refusant aux assurés le bénéfice de l'une des prestations, cartes ou qualités susmentionnées, mais reconnaissant cependant aux intéressés le taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % avec une restriction substantielle et durable à l'emploi ou d'au moins 80 % ou l'une de ces équivalences.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juillet 2024 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-874 du 2 août 1957
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-143 du 7 janvier 1959
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1326 du 6 novembre 1962
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-563 du 13 juillet 1971
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juillet 1987
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1083 du 3 décembre 1990
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 janvier 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 4 juillet 2014
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 4 juillet 2014 - art. Annexe I
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 4 juillet 2014 - art. Annexe II
  • CITATION Code rural ancien
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L732-8
  • CITATION Code du travail
  • CITATION Code de la famille et de l'aide sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D358-4 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L358-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L541-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L632-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-2
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L821-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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