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  3. Décret n° 2024-743 du 6 juillet 2024 relatif aux protocoles de coordination adoptés en vue de prévenir les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs participant aux missions réalisées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens en dehors de ses emprises immobilières et véhicules
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Décret n° 2024-743 du 6 juillet 2024 relatif aux protocoles de coordination adoptés en vue de prévenir les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs participant aux missions réalisées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens en dehors de ses emprises immobilières et véhicules - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juillet 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 869fb105-51a6-4d73-b9f1-d1bdb9c8b072
Début de validité
8 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049902841/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049902841/article-1/versions/869fb105-51a6-4d73-b9f1-d1bdb9c8b072/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux missions réalisées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2251-1 du code des transports et, le cas échéant, ses prestataires dans les emprises immobilières et les véhicules mentionnés à l'article L. 2251-1-2 du même code exploités par d'autres entités que cette régie.
II. - Au sens des dispositions du présent article, on entend par :
1° « Interventions de sûreté » : les opérations réalisées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et, le cas échéant, par ses prestataires dans les conditions définies aux article L. 2251-1 et suivants du code des transports ;
2° « Entreprise d'accueil » : l'une des structures, autre que la Régie autonome des transports parisiens, qui exploite ou gère les emprises immobilières ou les véhicules mentionnés au I ;
3° « Protocole de coordination » : l'ensemble des documents définissant les modalités de coordination des mesures de prévention concernant les interventions de sûreté convenues entre l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et, le cas échéant, ses prestataires ;
4° « Prestataires » : les entreprises concourant, pour son compte, dans le cadre des missions qui le permettent, aux interventions de sûreté du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens.
III. - Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail sont adaptées selon les modalités suivantes :
1° Le protocole de coordination se substitue au plan de prévention prévu à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail.
Il comprend notamment :
a) Les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature pouvant résulter de l'interférence entre les interventions de sûreté et les activités, installations et matériels de l'entreprise d'accueil, ainsi que les mesures de prévention et de sécurité définies en vue de prévenir ces risques ;
b) Pour l'entreprise d'accueil :
i. Les consignes de sécurité relatives aux interventions de sûreté ;
ii. Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
iii. L'identité du responsable en matière de coordination, désigné par l'entreprise d'accueil ;
c) Pour le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et, le cas échéant, pour ses prestataires :
i. Les caractéristiques des équipements des intervenants ;
ii. Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature de la mission exercée ;
iii. L'identité du responsable en matière de coordination désigné par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et, le cas échéant, l'identité du responsable en matière de coordination désigné par le prestataire.
Le protocole de coordination est établi dans le cadre d'un échange entre l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et, le cas échéant, ses prestataires préalablement à la première intervention.
Il fait l'objet d'une mise à jour au moins chaque année et lorsque les caractéristiques des interventions ou des activités, installations et matériels mentionnés au a font l'objet de modifications susceptibles de présenter des effets en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.
L'entreprise d'accueil, le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et, le cas échéant, ses prestataires consignent le protocole de coordination sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans à échéance de celui-ci et en tiennent un exemplaire, daté et signé, à disposition des comités et services mentionnés aux articles R. 4512-12, R. 4513-9 et R. 4514-2 du code du travail.
Ceux-ci sont également informés de sa mise à jour ;
2° Une fois le protocole de coordination établi, le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et, le cas échéant, ses prestataires font connaître à l'ensemble des travailleurs qu'ils affectent aux interventions menées les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail. Ils précisent notamment les zones dangereuses dans lesquelles ces travailleurs sont susceptibles d'exercer ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Ils forment ces salariés à l'utilisation des dispositifs collectifs et individuels de protection. Ils les avisent des mises à jour du protocole de coordination et complètent en conséquence l'information devant leur être donnée en application du présent alinéa.
Le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et, le cas échéant, ses prestataires sont tenus, à l'égard des nouveaux travailleurs affectés à l'exécution de leurs missions, aux obligations d'information prévues à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent 2° se substituent à celles prévues par les articles R. 4512-15 et R. 4513-6 du code du travail ;
3° Lorsqu'est conclu un protocole de coordination, l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et, le cas échéant, ses prestataires, sont dispensés de :
a) La transmission des informations prévues aux articles R. 4511-10, R. 4511-11 et au 2° de l'article R. 4512-12 du code du travail ;
b) L'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 et suivants du même code ;
c) La périodicité minimale des inspections et réunions fixée par l'article R. 4513-5 du même code.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 2024 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail
  • CITATION Code du travail - Section 3 : Plan de prévention. — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissem... — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4512-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4512-15 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4513-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4513-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4513-9 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4514-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports
  • CITATION Code des transports - art. L2251-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2251-1-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2251-1-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4512-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4512-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4513-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4513-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4513-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4514-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4514-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4513-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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