Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 956abe33-c817-4aa2-9990-2a567f4ba649
- Début de validité
- 1 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049907256/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049907256/article-10/versions/956abe33-c817-4aa2-9990-2a567f4ba649/
Sommaire du texte
Texte
Quelle que soit la nature de l'acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l'accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l'acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'ils ont effectuées pendant l'année écoulée.
La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d'approbation des comptes ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Les comptes définitifs, la décision des associés, l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ainsi que le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique et, s'il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l'alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Notes
Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-751 du 7 juillet 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-751 du 7 juillet 2024 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la commande publique - art. R2143-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R2143-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L243-15