Décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024 portant diverses mesures d'application relatives au régime de retraite mahorais, à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte et aux rachats de trimestres de retraite de base - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — be60743a-7d91-4a86-b911-a80f153628c8
- Début de validité
- 10 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049913227/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049913227/article-4/versions/be60743a-7d91-4a86-b911-a80f153628c8/
Sommaire du texte
Texte
I. - En application du I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, les assurés âgés d'au moins vingt ans et de moins de soixante-seize ans peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes comprises entre le 1er janvier 1985 et le 1er janvier 2018 pendant lesquelles ils exerçaient l'une des activités mentionnées ci-après :
1° L'acupuncture ;
2° La chiropractie ;
3° L'ergothérapie ;
4° L'étiopathie ;
5° L'hypnose ;
6° Le magnétisme ;
7° La médecine traditionnelle chinoise ;
8° La naturopathie ;
9° L'ostéopathie ;
10° La psychomotricité ;
11° La psychothérapie ;
12° La sophrologie.
II. - Les cotisations mentionnées au I du présent article sont prise en compte, dans le calcul de la pension, au choix de l'assuré :
- soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 643-7 du même code sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du même code ou ne donne lieu, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 du même code, à l'attribution de points de retraite ;
- soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou à l'article R. 643-7 du même code et de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du même code ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 du même code, pour l'attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 du même code et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6 du même code.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande de versement de cotisations qu'il effectue dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret. Ce choix est irrévocable.
III. - En vue d'assurer sa neutralité actuarielle, le montant du versement prévu au I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisé, établi en euros pour un trimestre, est fixé, conformément aux modalités définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 du code de la sécurité sociale, selon les tableaux reproduits en annexe 1.
Ces tableaux font l'objet d'une actualisation annuelle par arrêté. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente.
IV. - Les trimestres validés au titre de la faculté de versement de cotisations prévue au I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions prévues aux articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-5, et du II à IV de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
56 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 108
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-6
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D643-7
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L640-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-27
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R643-7
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-27
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-27
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L640-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L640-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L640-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L640-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L640-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R643-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R643-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D643-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R643-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R643-7