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  3. Décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024 portant diverses mesures d'application relatives au régime de retraite mahorais, à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte et aux rachats de trimestres de retraite de base
  4. Article 6

Décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024 portant diverses mesures d'application relatives au régime de retraite mahorais, à l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte et aux rachats de trimestres de retraite de base - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 81617d58-d7a4-4a4e-b054-41fe6f64abd3
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053355113/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053355113/article-6/versions/81617d58-d7a4-4a4e-b054-41fe6f64abd3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. LEGIARTI000053355113
  8. Article 7
  9. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. LEGIARTI000053355113
  8. Article 7
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I. - A. - Sont jointes aux demandes mentionnées aux I des articles 4 et 5, à peine d'irrecevabilité :

a) Les pièces justificatives permettant d'identifier l'assuré, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer l'exercice direct et effectif des activités au titre desquelles l'assuré demande à bénéficier de la prise en compte des périodes mentionnées aux articles 4 et 5, à savoir :


- une copie d'un justificatif d'identité ;

- le numéro d'inscription au répertoire national des entreprises et des établissements (numéro SIREN) ;

- le numéro d'identification SIRET et du code d'activité APE (activité principale exercée) délivrés par l'INSEE ;


b) La mention de l'option choisie, en application du II de l'article 4 ;

c) Dans le cas où un échelonnement du versement est choisi, en application du D du présent article, la mention de la période pendant laquelle l'assuré s'engage à effectuer le versement.

Pour le dispositif prévu à l'article 4, la demande est adressée aux organismes mentionnés à l'article L. 222-1 et au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale dont relève la profession exercée par l'assuré et mentionnée au I de l'article 4, dans les modalités prévues au I de l'article 108 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée.

Pour le dispositif prévu à l'article 5, la demande est adressée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

B. - Les demandes de versement effectuées en application des articles 4 et 5 sont prises en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre :

1° Pour l'application de l'article 4, toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'assuré a exercé l'activité au titre de laquelle il demande le bénéfice des facultés de versement ;

2° Pour l'application de l'article 5, toute période de quatre-vingt-dix jours, successifs ou non, au cours de laquelle l'assuré a exercé l'activité au titre de laquelle il demande le bénéfice des facultés de versement.

Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années.

C. - L'organisme en charge du traitement de la demande de versement effectuée en application des articles 4 et 5 notifie à l'assuré son admission à effectuer un versement ainsi que les modalités dudit versement, au titre des dispositifs prévus aux articles 4 et 5.

Lorsque la demande est jugée recevable par l'organisme mentionné au A du présent I, à défaut de notification par cet organisme dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.

Lorsque l'assuré a opté pour l'échelonnement prévu au D du présent article, la décision de l'organisme en charge du traitement de la demande précise le montant et la date de paiement de chaque échéance.

D. - Lorsque la demande de versement effectuée en application des articles 4 et 5 porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut choisir un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant. L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de cinq ans.

Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement.

La date de paiement de chaque échéance mensuelle est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.

E. - En cas d'échelonnement du versement de cotisations prévu à l'article 4 sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.

La décision d'admission prévue au C informe l'assuré de la majoration de ces versements. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

F. - Le versement effectué en application des articles 4 et 5 prend fin :

1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

2° En cas d'échelonnement, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné, une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension, uniquement pour la faculté de versement prévue à l'article 4 ;

4° En cas de décès de l'assuré.

Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'assuré de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.

Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.

Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.

II. - La prise en compte des versements effectués en application des articles 4 et 5 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance vieillesse au titre d'une même année civile.


Notes

Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du lendemain de la publication du décret précité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 juillet 2024 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 12 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 108
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R641-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R641-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 janvier 2026 à 21h59
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 21h07
Identifiant de l’import Jurisfac
24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
Archive
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