Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2529b20f-628c-44fe-b4fc-5fc634a75de1
- Début de validité
- 7 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049921937/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049921937/article-3/versions/2529b20f-628c-44fe-b4fc-5fc634a75de1/
Sommaire du texte
Texte
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
1° Etre titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou son équivalent ;
2° Justifier de sa capacité à savoir nager et à s'immerger ;
3° Justifier d'une expérience compétitive en voile, comportant au minimum six épreuves de compétition, dont au moins une de niveau équivalent au quatrième grade et une de niveau équivalent au troisième grade, tels que définis par la Fédération française de voile ;
4° Justifier d'une expérience d'enseignement en autonomie de deux années minimum, sur au moins deux des familles de supports suivantes : dériveur-catamaran, planche à voile, voilier en équipage, wing ;
5° Attester d'un niveau technique sur le support principal du candidat, équivalent au niveau technique 5 tel que défini par la Fédération française de voile ;
6° Attester d'un niveau technique sur le support secondaire du candidat, équivalent au niveau technique 4 tel que défini par la Fédération française de voile.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
1° Du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option côtière ou son équivalent ;
2° Du certificat de réussite au Pass-nautique réalisé et évalué conformément aux dispositions de l'article A. 322-3-2 du code du sport ;
ou de l'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ;
ou de l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité hors temps scolaire ;
ou de l'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;
3° Des attestations d'expérience, de niveaux techniques et de participation aux six épreuves de compétition, mentionnées ci-dessus délivrées par le directeur technique national de la voile.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 juin 2024 (NOR : SPOV2417292A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 2024 - art. 4
Citations
- CITATION Code du sport. - art. D212-44
- CITATION Code du sport. - art. L212-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D212-44