Arrêté du 21 juin 2024 fixant les conditions de désignation et les obligations déontologiques ou de déport applicables aux personnes chargées de l'évaluation des candidats ou de l'organisation de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ce3df0f-e085-479f-8373-9dfdb4429256
- Début de validité
- 8 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049931583/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049931583/article-5/versions/5ce3df0f-e085-479f-8373-9dfdb4429256/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes désignées comme membre du jury des épreuves mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, ou participant au choix des sujets, à l'organisation matérielle de ces épreuves ou à l'évaluation des candidats lors de ces épreuves ne prennent pas part à ces activités lorsqu'elles ont des raisons de penser que leur impartialité pourrait être mise en doute par des tiers ou lorsqu'elles ont avec un ou plusieurs candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur leur appréciation.
En outre, elles peuvent également s'abstenir de prendre part à ces activités lorsqu'elles estiment en conscience ne pas pouvoir exercer leurs prérogatives avec l'impartialité requise.
Les personnes concernées formulent une demande motivée de déport qu'elles transmettent sans délai à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente pour l'organisation de l'épreuve concernée. Pour les personnes désignées comme membres du jury ou qui participent à l'évaluation des candidats, cette demande porte sur toutes les épreuves et délibérations concernant le candidat concerné.
Cette obligation de déport s'applique notamment aux personnes concernées dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles ont eu des prises de positions publiquement hostiles à l'égard du ou de plusieurs candidats ;
2° Lorsque leur conjoint, leur partenaire d'un pacte civil de solidarité, leur ascendant ou leur descendant au premier degré ainsi que leur collatéral au deuxième ou troisième degré est candidat ;
3° Lorsqu'elles ont participé à la formation de préparation à l'examen suivie par le ou les candidats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2017 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2017 - art. 3