Arrêté du 21 juin 2024 fixant les conditions de désignation et les obligations déontologiques ou de déport applicables aux personnes chargées de l'évaluation des candidats ou de l'organisation de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa7aa4d6-fd32-4221-98a8-2e5bb8434917
- Début de validité
- 30 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051052380/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051052380/article-1/versions/aa7aa4d6-fd32-4221-98a8-2e5bb8434917/
Sommaire du texte
Texte
Les chambres de métiers et de l'artisanat, ou CMA France selon le cas, désignent les personnes chargées de choisir les sujets des épreuves d'admissibilité et les adresses de destination des épreuves d'admission respectivement mentionnées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 susvisé, et d'évaluer les candidats lors de ces épreuves.
Les personnes chargées de choisir les sujets des épreuves d'admissibilité et d'évaluer les candidats lors de ces épreuves sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau 3 ou supérieur du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail.
Ces personnes sont en outre :
1° Soit des agents de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente pour l'organisation de ces épreuves, ou de CMA France selon le cas ;
2° Soit des agents titulaires de la fonction publique d'Etat, notamment des représentants du ministre chargé des transports ou du préfet territorialement compétent, des personnels actifs de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure ou des militaires de la gendarmerie nationale mentionnés à l'article L. 421-4 du même code ;
3° Soit, pour ce qui concerne le choix des sujets et la correction de l'épreuve portant sur la sécurité routière, des agents titulaires de l'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière mentionnée au I de l'article R. 212-2 du code de la route en cours de validité, disposant d'une expérience professionnelle d'enseignant de la conduite routière d'au moins un an à temps plein, ou à temps partiel pendant une durée équivalente, durant les cinq dernières années.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2017 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2017 - art. 3
- CITATION Code du travail - art. D6113-19
- CITATION Code de la route. - art. R212-2
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L411-2
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L421-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D6113-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-4