Arrêté du 2 octobre 2020 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au corps de commandement - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e452e85c-a555-4720-a1f6-24da0076cbab
- Début de validité
- 20 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050031433/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050031433/article-8/versions/e452e85c-a555-4720-a1f6-24da0076cbab/
Sommaire du texte
Texte
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury qui vise à apprécier les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues à un capitaine pénitentiaire.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, le jury dispose du dossier constitué par le candidat lors de la présélection, telle que prévue à l'article 5.
En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site intranet du ministère de la justice.
L'entretien se poursuit par des échanges sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel et d'une mise en situation professionnelle.
Durée : vingt-cinq minutes maximum, dont cinq minutes au plus d'exposé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2024 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4