Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bc34683-77cb-4817-8fa3-540009717b10
- Début de validité
- 25 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050047551/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050047551/article-10/versions/2bc34683-77cb-4817-8fa3-540009717b10/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article D. 337-83 du code de l'éducation, l'éducation physique et sportive est évaluée sous forme ponctuelle pour :
- les candidats relevant du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté ;
- les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;
- les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “ Espoirs ”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, pour lesquels les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée ;
- les candidats relevant du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté et appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées dans le précédent alinéa du présent article. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée.
La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.
Notes
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2024 (NOR : MENE2420094A), ces dispositions entrent en vigueur à la session 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-83
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-83