Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière
  4. Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION
  5. Article 21

Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 août 2024

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3d31ee81-13df-43a9-a10c-05ad7909368c
Début de validité
3 août 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050067838/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050067838/article-21/versions/3d31ee81-13df-43a9-a10c-05ad7909368c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
    11. Article 27
    12. Article 27-1
  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
    10. Article 26
    11. Article 27
    12. Article 27-1
  5. Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Annexe Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Il comprend :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, en qualité de président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Un enseignant-chercheur pharmacien hospitalier ;
4° Le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;
5° Un pharmacien praticien hospitalier désigné par le centre de formation ;
6° Un préparateur en pharmacie hospitalière, chargé d'enseignement ;
7° Un préparateur en pharmacie hospitalière en exercice.
L'instance ne peut siéger que si la majorité au moins de ses membres est présente. Si le quorum requis n'est pas atteint, le jury est reporté. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de sept jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de participants.
Le jury peut se réunir en distanciel, dans le respect des règles de confidentialité.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 août 2024 Version 21 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 20Article 22 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données