Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f3be21c-3d18-48fb-8bc8-c29a8044376f
- Début de validité
- 3 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050067842/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050067842/article-23/versions/1f3be21c-3d18-48fb-8bc8-c29a8044376f/
Sommaire du texte
Texte
Le jury mentionné à l'article 21 se prononce au vu de l'ensemble du dossier de l'étudiant. Il délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les étudiants. La délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury.
Les étudiants ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences sont déclarés reçus au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière conférant le grade licence.
La liste des étudiants reçus est établie par le jury mentionné à l'article 21.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.