Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 047a398b-11c4-4f1e-849c-0e05414ad649
- Début de validité
- 3 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050068117/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050068117/article-7/versions/047a398b-11c4-4f1e-849c-0e05414ad649/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'examen des candidatures des personnes relevant du II de l'article 3 s'opère sur la base d'un dossier et, le cas échéant, d'un entretien.
La composition du dossier mentionné à l'alinéa précédent comprend :
1° La copie d'une pièce d'identité ;
2° La copie des originaux des titres, diplômes ou certificats ;
3° Le relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité officielle compétente du pays qui a délivré le diplôme ;
4° Le cas échéant, les ou l'attestation(s) employeur(s) ;
5° Un curriculum vitae ;
6° Un dossier exposant le projet professionnel.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.