Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 729cc978-5eae-40f7-a8a1-89a290a8107e
- Début de validité
- 3 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050068121/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050068121/article-9/versions/729cc978-5eae-40f7-a8a1-89a290a8107e/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur de l'institut de formation peut, à la demande de candidats dont l'admission a été prononcée en application de l'article 8, prononcer un report, d'une durée maximale de trois ans, de l'entrée en formation de ces derniers.
La procédure applicable aux demandes de report, les pièces que le candidat produit à l'appui de sa demande, ainsi que les modalités d'admission dans la formation à l'issue d'un report sont fixées par le directeur de l'institut de formation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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