Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f3b82ed-97da-4659-8ca1-1195e6c5231d
- Début de validité
- 3 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050068125/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050068125/article-11/versions/5f3b82ed-97da-4659-8ca1-1195e6c5231d/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats retenus s'acquittent :
1° Des droits annuels d'inscription dont le montant est fixé par un arrêté du ministère chargé de la santé ;
2° De la contribution vie étudiante et campus conformément à l'article L. 841-5 du code de l'éducation.
Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation du cursus des étudiants.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L841-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L841-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L841-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L841-5