Code des transports - Article A3113-39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19551501-ed83-4176-92db-085b2af478fa
- Début de validité
- 19 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 octobre 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 07h16 — f651de85-a099-45c1-966c-954e0ef26176
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050112745/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050112745/article-a3113-39/versions/19551501-ed83-4176-92db-085b2af478fa/
Sommaire du texte
Texte
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3113-39 et suivants.
Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est annexé au présent article.
Notes
Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article Annexe à l'article A. 3113-39
- CITATION Article R3113-39