Code des transports - Article A3113-39-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ecf3903-b2c5-411d-bcc9-3e95fb1c6767
- Début de validité
- 19 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 octobre 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 07h16 — f651de85-a099-45c1-966c-954e0ef26176
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050112749/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050112749/article-a3113-39-2/versions/1ecf3903-b2c5-411d-bcc9-3e95fb1c6767/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 3113-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation mentionnée à l'article A. 3113-39-1 pour s'inscrire à l'examen : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ”.
Notes
Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code des transports - art. A3113-39-1
- CITATION Code des transports - art. R3113-40
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article A3113-39-1
- CITATION Article R3113-40