Code des transports - Article A3113-39-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f75d58f-2b96-4e31-97ad-52b00225114d
- Début de validité
- 19 août 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 octobre 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 07h16 — f651de85-a099-45c1-966c-954e0ef26176
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050112755/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050112755/article-a3113-39-5/versions/3f75d58f-2b96-4e31-97ad-52b00225114d/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier d'inscription à l'examen est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen.
Il comporte les pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414*05 ;
b) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
2. Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
3. Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.
Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.
Notes
Par décision n° 502496 du 28 octobre 2025 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2025:502496.20251028, l’arrêté du 2 août 2024 relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger est annulé en tant qu’il n’a pas différé de deux mois son entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2024 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L113-4
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article L113-4
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article L113-4