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Arrêté du 2 août 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 août 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5e158620-aa07-4fbb-8796-459094d477bc
Début de validité
19 août 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050113296/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050113296/article-4/versions/5e158620-aa07-4fbb-8796-459094d477bc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Une personne morale de droit privé ne peut solliciter une autorisation d'exploitation de cultures marines et, l'ayant obtenue, ne la conserver qu'à la condition que des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime occupent les fonctions suivantes :


- s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée : le gérant s'il n'y en a qu'un, au moins un gérant s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ;
- s'il s'agit d'une société en commandite par actions : le gérant s'il n'y en a qu'un, au moins un gérant s'il y en a deux ou la majorité des gérants s'il y en a davantage ainsi que la majorité des membres du conseil de surveillance ;
- s'il s'agit d'une société anonyme : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien le président et la majorité des membres du directoire, et la majorité du conseil de surveillance, selon le cas ;
- s'il s'agit de toute autre personne morale : du responsable principal ayant qualité pour représenter et engager la personne morale.


Les mêmes conditions sont exigées des sociétés d'exploitation prévues par l'article R. 923-29 du code rural et de la pêche maritime.
Dans tous les cas, la personne désignée lors du dépôt de la demande pour signer au nom de la société fait part au directeur départemental des territoires et de la mer de tous les mouvements de sociétaires pour que celui-ci puisse à tout moment vérifier que les conditions prescrites sont réunies.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 août 2024 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code rural - art. R923-15
  • CITATION Code rural - art. R923-29

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R923-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R923-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R923-29

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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