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  3. Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels
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Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 octobre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b513587b-c752-4d43-8377-c1612f4bc75d
Début de validité
12 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050331008/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050331008/article-5/versions/b513587b-c752-4d43-8377-c1612f4bc75d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Principes généraux Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
    2. Chapitre II : Organisation des inspections Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mise en œuvre des inspections Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Principes généraux Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 5
    2. Chapitre II : Organisation des inspections Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Mise en œuvre des inspections Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Outre les inspections périodiques, les offices des notaires et des commissaires de justice, ainsi que les greffes des tribunaux de commerce, peuvent être soumis à des inspections occasionnelles portant, soit sur tout ou partie de l'activité professionnelle soit sur une question particulière.
Les inspections occasionnelles peuvent à tout moment être ordonnées à l'initiative de l'une des autorités suivantes :
1° Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Le procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du professionnel ;
3° Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice pour les commissaires de justice ;
4° Le président du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
5° Les présidents des organismes professionnels mentionnés à l'article 3.
Pour les greffiers des tribunaux de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne l'inspection soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Lorsqu'une société est titulaire de plusieurs offices, l'inspection occasionnelle peut porter sur tout ou partie de l'activité de l'un ou plusieurs de ces offices ou sur une question particulière commune ou non à l'ensemble de ces offices. Il en est de même s'agissant du greffier des tribunaux de commerce mentionné à l'article R. 742-29 du code de commerce.
L'autorité qui ordonne l'inspection occasionnelle fixe la nature et l'étendue de la mission des inspecteurs.
Lorsque l'inspection est ordonnée par le procureur général, avis en est donné au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président de l'organisme professionnel compétent mentionné à l'article 3.
Lorsque l'inspection occasionnelle est ordonnée par le président de l'organisme professionnel compétent, avis en est donné au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général territorialement concerné.
Avant d'accomplir leur mission, les inspecteurs en avisent le procureur général.
Dans le cas mentionné au neuvième alinéa, l'autorité qui a ordonné l'inspection avise le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé chaque office inspecté.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 12 octobre 2024 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. R742-29

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R742-29

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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