Arrêté du 26 septembre 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 078f4d18-b1a3-4940-80a6-9b096cd50b55
- Début de validité
- 16 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050344830/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050344830/article-3/versions/078f4d18-b1a3-4940-80a6-9b096cd50b55/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être enregistrées les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 1er, suivantes :
I. - Données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules :
1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;
2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;
4° La date et l'heure de chaque photographie ;
5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;
6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;
7° Le cas échéant, la direction de circulation du véhicule ;
8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.
II. - En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 :
1° La date et l'heure de la correspondance ;
2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;
3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;
4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
5° Le motif du signalement ;
6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.
III. - Les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés mentionnées à l'article 1er suivantes :
1° Le traitement d'origine ;
2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;
3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;
4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;
5° La marque du véhicule signalé ;
6° Le modèle du véhicule signalé ;
7° La couleur du véhicule signalé ;
8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;
9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;
10° Les dates d'inscription du véhicule signalé dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;
11° Le service inscripteur du signalement ;
12° La direction du service inscripteur du signalement ;
13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;
14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.
IV. - Les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :
1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;
2° Le cadre et le motif d'enquête.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.