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  3. Arrêté du 26 septembre 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL)
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Arrêté du 26 septembre 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL) - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 octobre 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fbd64658-da6b-4f81-80b1-5c9c6cce5fe4
Début de validité
16 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050344832/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050344832/article-5/versions/fbd64658-da6b-4f81-80b1-5c9c6cce5fe4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 en cas de rapprochement avec les traitements mentionnés à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les agents des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des douanes, individuellement désignés et habilités, soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l'office national anti-fraude, soit par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé individuellement désignés et habilités par leur chef de service.
II. - Peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 3 en l'absence de rapprochement avec les traitements mentionnés à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leurs chefs hiérarchiques dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
2° Les agents des douanes individuellement désignés et habilités par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, par le directeur de la direction nationale de recherche et d'enquêtes douanières ou par le directeur général des douanes et droits indirects, dans le cadre des procédures douanières.
III. - Peuvent être destinataires des mêmes données et informations, pour l'exercice de leurs missions en matière de police judiciaire et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 octobre 2024 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2012 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 mai 2012 - art. 2
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L235-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L235-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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