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  3. Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
  4. Article 2

Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juillet 2024

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 896aa651-18bf-451f-aca8-54cd3a5997ff
Début de validité
8 juillet 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050393962/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050393962/article-2/versions/896aa651-18bf-451f-aca8-54cd3a5997ff/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'application de l'article R. 463-1 du code de l'urbanisme :
1° Le rapport de contrôle préalable à la mise en service atteste que les modalités techniques de l'installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L. 111-30 et L. 111-32, notamment en matière de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière et de réversibilité ;
2° Le rapport de contrôle de suivi établi lors de la sixième année d'exploitation de l'installation photovoltaïque atteste que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés, et que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée, conformément à l'article L. 111-30 du code de l'urbanisme.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 juillet 2024 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L111-30
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R463-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R463-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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