Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. - Article 68-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 325f8b84-4508-4041-8684-0a2c89f0fe68
- Début de validité
- 1 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050411613/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050411613/article-68-9/versions/325f8b84-4508-4041-8684-0a2c89f0fe68/
Sommaire du texte
Texte
Exportation, destruction des machines usagées.
Les casinos ne désirant plus utiliser leurs machines usagées doivent soit les faire exporter, soit les faire détruire par l'intermédiaire des seules SFM. La destruction d'une machine à sous correspond au retrait par une SFM du dispositif électronique nécessaire au fonctionnement du jeu, communément appelé carte mémoire, et de la plaque d'identification de la machine.
Les SFM informent, par voie électronique, le chef du service territorial de police judiciaire compétent en précisant la date, les modalités, les lieux d'exportation ou de destruction des machines ainsi que les références de celles-ci (numéro casino, numéro de série).
En cas de destruction, l'opération doit être effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dressera procès-verbal.
Notes
Conformément à l'article 55 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : INTD2426430A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 47
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 47