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  3. Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine
  4. Chapitre 1er : Organisation des épreuves dématérialisées
  5. Section 5 : Déroulement des épreuves
  6. Article 9

Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 038a51e7-2547-462c-adcd-63d6bff2a575
Début de validité
1 novembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 mars 2026 à 21h51
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 12h20 — 736d1b72-09de-4640-aadd-82410bce36c4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050414695/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050414695/article-9/versions/038a51e7-2547-462c-adcd-63d6bff2a575/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Organisation des épreuves dématérialisées Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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    2. Section 2 : Missions du CNG dans l'organisation des épreuves dématérialisées Consulter cette section

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    3. Section 3 : Elaboration des sujets des épreuves Consulter cette section

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    4. Section 4 : Procédure d'inscription aux épreuves Consulter cette section

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    5. Section 5 : Déroulement des épreuves Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 9-1
  3. Chapitre 2 : Organisation des ECOS Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Jury des épreuves Consulter cette section

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  5. Chapitre 4 : Valorisation du parcours de formation Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Organisation des épreuves dématérialisées Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités Consulter cette section

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    2. Section 2 : Missions du CNG dans l'organisation des épreuves dématérialisées Consulter cette section

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    3. Section 3 : Elaboration des sujets des épreuves Consulter cette section

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    4. Section 4 : Procédure d'inscription aux épreuves Consulter cette section

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    5. Section 5 : Déroulement des épreuves Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 9-1
  3. Chapitre 2 : Organisation des ECOS Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Jury des épreuves Consulter cette section

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  5. Chapitre 4 : Valorisation du parcours de formation Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I.-Les épreuves de la seconde session sont organisées par les universités ou établissements comprenant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation.

Ces épreuves sont organisées dans les centres d'épreuves définis à l'article 3 et se déroulent sur deux plages horaires de trois heures chacune, composée d'un ensemble de questions isolées et de dossiers progressifs pouvant intégrer des problèmes à élément clé. Les questions et dossiers peuvent revêtir un caractère multidisciplinaire. Les formats des questions isolées ou des questions au sein des dossiers progressifs sont précisés à l'article 7. Chaque dossier progressif est composé de trois à huit questions. Chacune de ces plages horaires représente un total de 90 à 110 questions de différentes catégories et constitue une unité de composition. Chaque unité de composition est indépendante l'une de l'autre de façon à faire l'objet d'une composition puis d'une correction autonome. Les épreuves de la seconde session ne comportent pas de lecture critique d'article.

II.-A l'issue de la seconde session et après délibération du jury mentionné à l'article 17 du présent arrêté, les candidats ayant obtenu une note permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A au moins égale à la note minimale mentionnée au II de l'article 8 du présent arrêté, peuvent participer aux ECOS. Les UFR transmettent au jury national les notes des candidats ayant participé à la seconde session. Le jury établit la liste des candidats admis à participer aux ECOS et la transmet au CNG au format défini par celui-ci.

Les notes obtenues au titre de la seconde session ne sont pas prises en compte pour la procédure d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7 du code de l'éducation. Seules les notes obtenues lors de la première session sont prises en compte.

III.-Les candidats ayant obtenu à l'issue de la seconde session une note aux questions permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A inférieure à la note minimale mentionnée au II de l'article 8 du présent arrêté sont autorisés à se présenter à la session des ED de l'année universitaire suivante.

Les candidats qui n'ont pas pu se présenter à la seconde session des ED pour des raisons de force majeure, pour une raison médicale ou pour tout motif légitime dûment justifiés, sont tenus d'adresser à leur centre d'épreuves, dans le mois qui suit la délibération du jury, la demande de participer aux ED organisées au titre de l'année universitaire suivante. Cette demande doit être effectuée par envoi recommandé donnant date certaine à sa réception. A l'issue de ce délai, les centres d'épreuves adressent par lettre recommandée au Centre national de gestion toutes les demandes de participation aux ED organisées au titre de l'année universitaire suivante. Toutes les demandes doivent être accompagnées des pièces justificatives transmises par les étudiants pour justifier des raisons de force majeure ou médicales, et d'un certificat du directeur de l'UFR assurant qu'il a instruit la demande pour les autres situations justifiant d'un motif légitime d'absence.

Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 1° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent à l'université en troisième année de deuxième cycle des études de médecine. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation, sauf en cas de non-validation de la troisième année du deuxième cycle des études de médecine.

Ces candidats, lorsqu'ils relèvent du 2° du II de l'article R. 632-2 du code de l'éducation, se réinscrivent en troisième année de deuxième cycle des études de médecine dans l'université rattachée au centre d'épreuves dans lequel ils ont été affectés lors de leur inscription aux ED. Les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans une autre université doivent en faire la demande motivée au directeur de l'UFR souhaitée, après accord du directeur de l'UFR où ils sont inscrits. Les stages effectués au cours de cette année supplémentaire ne donnent pas lieu à validation.


Notes

Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : ESRS2426506A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 2021 Version 9 — MODIFIE
  2. 7 octobre 2023 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 juin 2024 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 novembre 2024 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 02h48Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 octobre 2024 - art. 2

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L713-4
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-2
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-2-7 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L713-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-2-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 mars 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 12h20
Identifiant de l’import Jurisfac
736d1b72-09de-4640-aadd-82410bce36c4
Archive
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