Décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 950de545-32a7-41f8-a5f9-9bf7c6c82ca6
- Début de validité
- 10 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050479882/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050479882/article-4/versions/950de545-32a7-41f8-a5f9-9bf7c6c82ca6/
Sommaire du texte
Texte
La note attribuée au titre du chef-d'œuvre aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel est fixée en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire ou dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2024 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :
- les élèves et apprentis des établissements d'enseignement publics ou sous contrat avec l'Etat et des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- les élèves et apprentis des établissements d'enseignement privés hors contrat et des centres d'apprentis non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
Les candidats dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves de remplacement prévues respectivement aux articles D. 337-21 et D. 337-92 du code de l'éducation et organisées au début de l'année 2025 afin d'être évalués au cours de l'oral de présentation respectivement prévu pour le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat professionnel par les articles D. 337-3-1 et D. 337-66-1 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-21
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-66-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-92
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-92
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-92
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-66-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-66-1