Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b810cc46-2ac4-467d-a7c7-77ff39aa7150
- Début de validité
- 16 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050496520/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050496520/article-1/versions/b810cc46-2ac4-467d-a7c7-77ff39aa7150/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les parcs de stationnement d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés soumis à l'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, s'entendent comme ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment, au sens du 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Leur superficie est calculée en intégrant :
1° Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d'un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
2° Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.
III. - Ne sont pas compris dans le calcul de leur superficie :
1° Les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
2° Des parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, précisées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent III ;
3° Les parties situées à moins de dix mètres d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, énumérées par le même arrêté ;
4° Des surfaces, précisées par le même arrêté, nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, du transport des marchandises dangereuses et des installations classées précise les parties des parcs concernées par les déductions mentionnées aux 2° à 4° du présent III, en prenant en compte les cas dans lesquels il serait impossible, en installant les ombrières, de ne pas aggraver un risque technologique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 40
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R511-9
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1