Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3bd3e3b-16ac-47de-be44-1bba45ff7f8f
- Début de validité
- 16 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050496536/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050496536/article-9/versions/a3bd3e3b-16ac-47de-be44-1bba45ff7f8f/
Sommaire du texte
Texte
Un parc de stationnement est considéré comme satisfaisant aux conditions d'ombrage, prévues par le 3° du II de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, en cas de présence, aux échéances fixées à ce même article, d'arbres à canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l'ombrage du parc, répartis sur l'ensemble de celui-ci, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent, d'ores et déjà, l'ombrage de plus de la moitié de sa surface.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 40