Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9fe2d710-8c84-4a7f-9560-db7df0de79c7
- Début de validité
- 16 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050496534/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050496534/article-8/versions/9fe2d710-8c84-4a7f-9560-db7df0de79c7/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'obligation énoncée au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée n'est pas applicable aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible en raison du caractère excessif du coût total hors taxe des travaux nécessaires.
Pour l'application des présentes dispositions, le caractère excessif du coût des travaux est établi par le dépassement d'un rapport entre le coût total hors taxe des travaux nécessaires au respect de cette obligation et :
- soit le coût total hors taxe des travaux de création, ou de rénovation au sens de l'article R. 111-25-2 du code de l'urbanisme, de ce parc en l'absence de mise en œuvre de cette obligation ;
- soit la valeur vénale de ce parc au jour de la demande d'exonération, lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de satisfaire à cette obligation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie précise la valeur de ce rapport.
II. - Le coût des travaux couvre, notamment, la fourniture des équipements et des matériaux, l'installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels, et, dans le cas d'un parc de stationnement existant, les coûts afférents à l'adaptation du parc de stationnement lorsqu'ils sont nécessaires pour la réalisation de l'obligation. Il inclut le coût des travaux nécessaires pour surmonter la difficulté technique, y compris lorsque ces travaux sont induits par le respect d'une réglementation.
Dans le cas d'ombrières comportant des panneaux photovoltaïques, les coûts associés à la fourniture des équipements et du matériel peuvent comprendre la provision passée pour le renouvellement des onduleurs.
Lorsqu'il est supporté par le gestionnaire du parc de stationnement, le coût des travaux liés à l'installation des ombrières est diminué des revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite durant vingt ans, déterminés sur la base d'une évaluation du productible de l'installation et des mécanismes de soutien à la production d'électricité, selon une méthode définie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie, qui prévoit le taux d'actualisation à appliquer.
Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers-investisseur, le coût des travaux liés à l'installation d'ombrières correspond au reste à charge éventuellement demandé par le tiers-investisseur au gestionnaire.
III. - Lorsque le gestionnaire du parc de stationnement organise une procédure visant spécifiquement, ou comprenant un lot visant spécifiquement, à installer les dispositifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, l'absence de réponse ou le caractère infructueux de la procédure, attesté par le gestionnaire, permet de présumer le caractère excessif du coût des travaux. Dans le cadre d'une procédure allotie, le caractère infructueux s'apprécie sur le lot portant sur l'installation des dispositifs.
Les procédures mentionnées à l'alinéa précédent, auxquelles le gestionnaire se soumet de manière obligatoire ou volontaire, sont :
1° Les procédures de mises en concurrence prévue par le code de la commande publique ;
2° La procédure de sélection prévue à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3° Les procédures d'appel à manifestation d'intérêt prévues aux II et III de l'article L. 2122-1-3-1 du même code.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 40
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-1-3-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R111-25-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la commande publique
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-1-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-1-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-1-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-1-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R111-25-2