Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 767f3d4e-8bf5-4ceb-8c1f-09a98fc2b2ba
- Début de validité
- 16 novembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050496540/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050496540/article-11/versions/767f3d4e-8bf5-4ceb-8c1f-09a98fc2b2ba/
Sommaire du texte
Texte
Le gestionnaire du parc de stationnement justifie par une attestation que les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent décret pour bénéficier d'une exemption sont réunies.
Cette attestation comprend, en plus des éléments qu'il estime nécessaire de produire, un résumé non technique ainsi que, pour les exemptions prévues au I de l'article 4 et aux articles 6 à 8, une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d'une qualification définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'urbanisme.
Ni cette étude, ni ce résumé non technique ne sont exigés lorsque le parc satisfait aux critères d'exonération fixés par les arrêtés mentionnés au II de l'article 4. Cette étude n'est pas non plus exigée lorsque le parc de stationnement est exonéré en raison de l'impossibilité de ne pas aggraver un risque relatif à la sécurité nationale en application du 2° du I de l'article 4, ou en application du III de l'article 8.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.